Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 110

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.