Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2024En vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 90

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 38 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;

3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois.

L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.