Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 45

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 10 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois.

Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.