- Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
- Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-6)
- Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
- Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
- Section III : Le stage
- Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger (Article 84)
- Section IV : La formation permanente.
- Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-1)
- Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-6)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 86 à 87)
- Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle. (Articles 88 à 90)
- Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles. (Articles 91 à 92-4)
- Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation (Articles 92-5 à 92-6)
- Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
- Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98-1)
- Sous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne.
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France (Article 99)
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
- Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
- Section III : L'omission du tableau (Articles 104 à 108)
- Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
- Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-6)
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179-7)
- Chapitre Ier : Incompatibilités. (Articles 111 à 123)
- Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession (Articles 124 à 153)
- Chapitre III : Règles professionnelles (Articles 154 à 179-7)
- Section I : Dispositions générales. (Articles 154 à 164)
- Section II : Domicile professionnel. (Articles 165 à 169)
- Section III : Suppléance. (Articles 170 à 172)
- Section IV : Administration provisoire. (Article 173)
- Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
- Section VI : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)
- Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
- Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. (Articles 200 à 203-1)
- Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
- Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
- Section I : Dispositions générales (Articles 229 à 235-3)
- Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). (Articles 236 à 242)
- Article 236
- Article 237
- Article 237-1
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 240-1
- Article 241
- Article 241-1
- Article 241-2
- Article 241-3
- Article 241-3-1
- Article 241-3-2
- Article 241-4
- Article 241-5
- Article 241-6
- Article 241-7
- Article 241-8
- Article 241-8-1
- Article 241-8-2
- Article 241-8-3
- Article 241-9
- Article 241-10
- Article 242
- Section III : Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat.
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 282)
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles 282-1 à 284)
Article 65
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 25
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant du président du conseil d'administration et précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires à l'encontre de l'élève concerné.
L'élève concerné est convoqué devant le conseil de discipline pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline. L'élève a accès à son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.
Le conseil de discipline siège à huis clos. Toutefois, à la demande de l'élève concerné, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. L'élève peut se faire assister par un avocat ou un élève avocat.
Le conseil de discipline peut entendre le président du conseil d'administration, à la demande de ce dernier.
L'élève a la parole en dernier.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres, dont son président. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision du conseil de discipline est motivée et signée par son président.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.