Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 02/06/2013 au 01/01/2017En vigueur du 02 juin 2013 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 282-1

Version en vigueur du 02/06/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juin 2013 au 01 janvier 2017

Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.