Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

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Article 178

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.


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