Article 12
Modifié par Décret n°93-199 du 9 février 1993 - art. 3 () JORF 13 février 1993
Créé par Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Etre titulaire :
a) Soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur ou du brevet de technicien ou de la capacité en droit ;
b) Soit de l'un des diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale et délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.
2° Avoir occupé, pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° a, pendant deux ans au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° b, l'un des emplois suivants :
Emploi dans des organismes d'habitations à loyer modéré ;
Emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;
Clerc de notaire, clerc d'avoué ou secrétaire d'agréé ;
Emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.