Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-5)
Chapitre III : La garantie financière (Articles 17 à 48-7)
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 17 à 25)
Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 43)
Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance. (Articles 55 à 58)
ABROGÉSection II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière (Articles 64 à 71)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970. (Article 72)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86)
Chapitre IX : Dispositions transitoires. (Articles 87 à 91)
Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 95-2)
Article 22
Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 5 () JORF 30 juin 1995
La caution écrite d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit mentionné à l'article 17 du présent décret prend la forme d'une caution donnée, dans des conditions prévues par le présent décret, par un établissement ayant son siège ou une succursale en France.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir leur siège en France.
Cette caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et notamment précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable, ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.