Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994En vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 65

Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

Les comptables salariés d'entreprise qui, sans remplir l'une des conditions de compétence technique prévues sous le n° 5° des articles 3 et 5 compte tenu des dispositions de l'article 59 ci-dessus, exerçaient néanmoins leur profession depuis plus de dix ans ou étaient âgés de trente-cinq ans au moins au 21 aout 1956, peuvent également obtenir leur inscription au tableau de l'ordre, mais seulement en qualité de comptables agréés sous réserve que leur compétence soit reconnue par les conseils de l'ordre et qu'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées aux n° 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9.

Les comptables dont il s'agit peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'aptitude qui peut être utilisé à toute époque par les titulaires pour solliciter leur admission dans l'ordre en qualité de comptables agréés.

Les délais et la procédure sont ceux fixés aux articles 67, 75, 76 et 77 ci-après.