Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 16/09/1972 au 01/01/2012En vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 43

Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 2012

Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.