Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 31/12/1995 au 14/05/2009En vigueur du 31 décembre 1995 au 14 mai 2009

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Article 21-2

Version en vigueur du 31/12/1995 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 14 mai 2009

Création Loi n°95-1349 du 30 décembre 1995 - art. 2 () JORF 31 décembre 1995

Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges :

- le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ;

- le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.

L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions.

En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles.