Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10)
Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
Chapitre V : Indemnisation. (Articles 28 à 41 bis)
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
ABROGÉTitre II : Réglementation de l'usage du titre de conseil juridique
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 82)
- Article 67
- Article 68
ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75- Article 76
- Article 77
ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79- Article 80
- Article 81
- Article 82
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 février 2004
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 17 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Le conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.
Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.
La suspension provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.