Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

En vigueur du 16/12/1987 au 27/03/2014En vigueur du 16 décembre 1987 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 28

Version en vigueur du 16/12/1987 au 27/03/2014Version en vigueur du 16 décembre 1987 au 27 mars 2014

Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 155
Modifié par Loi 87-998 1987-12-15 art. 9 JORF 16 décembre 1987

Il est institué une commission nationale placée sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le Conseil supérieur de l'ordre et de trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le ministre chargé de l'urbanisme après avis des organisations représentatives des géomètres-topographes, des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers. Le président de la commission est désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette commission reçoit et examine les demandes d'inscription présentées en application de l'article 26. Elle constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau.

Sans préjudice des dispositions de l'article 26, l'inscription au tableau s'effectue dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.