Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1996En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

I. - Des subventions de l'Etat au titre du dépassement du prix de référence prévu à l'article R. 331-11 peuvent être accordées :

" 1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 à R. 331-11 ;

" 2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-8 à R. 331-11.

" Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.

" Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :

" - pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

" - ni 50 p. 100 du dépassement ;

" - ni le montant de la charge foncière de référence.

" - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

" - ni 50 p. 100 du dépassement ;

" - ni 20 p. 100 du prix de référence.

" - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

" - ni 75 p. 100 du dépassement ;

" - ni 30 p. 100 du prix de référence.

" II. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances.