Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 27/09/1989 au 29/11/1991En vigueur du 27 septembre 1989 au 29 novembre 1991

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R*231-8

Version en vigueur du 27/09/1989 au 29/11/1991Version en vigueur du 27 septembre 1989 au 29 novembre 1991

Modifié par Décret 89-700 1989-09-26 art. 2 JORF 27 septembre 1989

Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre. " La garantie de remboursement est donnée pour le cas où soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant la date mentionnée à l'article L. 231-1-2. "

La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.