Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route

En vigueur du 01/07/2000 au 10/07/2003En vigueur du 01 juillet 2000 au 10 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2023

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Article 7

Version en vigueur du 01/07/2000 au 10/07/2003Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 10 juillet 2003

Modifié par Arrêté 1999-12-27 art. 1, 3° JORF 21 janvier 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Abrogé par Arrêté 2003-06-19 art. 2 JORF 10 juillet 2003

Au sens du présent arrêté, on entend par porte-skis un équipement amovible destiné principalement au rangement de skis, monté à l'arrière du véhicule. Si le porte-skis contient les skis dans un caisson fermé, il est également appelé coffre à skis.

Pour mesurer la longueur d'un autobus ou d'un autocar, il n'est pas tenu compte du porte-skis pour autant que sa profondeur n'excède pas 80 cm.