Article 7
Modifié par Arrêté 1999-12-27 art. 1, 3° JORF 21 janvier 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Abrogé par Arrêté 2003-06-19 art. 2 JORF 10 juillet 2003
Au sens du présent arrêté, on entend par porte-skis un équipement amovible destiné principalement au rangement de skis, monté à l'arrière du véhicule. Si le porte-skis contient les skis dans un caisson fermé, il est également appelé coffre à skis.
Pour mesurer la longueur d'un autobus ou d'un autocar, il n'est pas tenu compte du porte-skis pour autant que sa profondeur n'excède pas 80 cm.