Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer

En vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007En vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2007

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Article ANNEXE I

Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/10/2007Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 octobre 2007

Abrogé par Arrêté 2007-09-28 art. 25 JORF 19 octobre 2007

Déclaration sur l'honneur exigible pour les candidat(e)s à la carte Mer

Je déclare sur l'honneur remplir les conditions d'aptitude physique minimales requises, énumérées ci-dessous pour pouvoir naviguer en eaux maritimes dans le cadre des prérogatives liées à la carte Mer :

- acuité visuelle minimale : 6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque oeil (les verres correcteurs ou lentilles cornéennes sont admis). Sens chromatique : satisfaisant (1) ;

- acuité auditive : satisfaisante, prothèse auditive tolérée ;

- membres supérieurs : la fonction de préhension des membres supérieurs nécessaire à la conduite du navire doit être satisfaisante ;

- membres inférieurs : intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre (2) ;

- état neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant.

Je déclare, par ailleurs, n'avoir jamais eu de perte de connaissance ni de crise d'épilepsie.

Date et signature : (1) Les borgnes et amblyopes peuvent être autorisés à conduire les navires de plaisance sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle de l'oeil sain de 8/10 avec ou sans correction.

(2) En cas d'infirmité ou d'amputation, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre.