Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

En vigueur du 18/05/1991 au 31/12/2009En vigueur du 18 mai 1991 au 31 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2009

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Article 24

Version en vigueur du 18/05/1991 au 31/12/2009Version en vigueur du 18 mai 1991 au 31 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
Création Arrêté 1991-04-17 art. 6 JORF 18 mai 1991

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 53-2 du code de la route tel que modifié par le décret n° 91-207 du 25 février 1991, les véhicules de collection, lorsqu'ils sortent de la zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes (1) pour se rendre par la route sur le lieu du déroulement de rallyes ou autres manifestations auxquels ils sont appelés à participer, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable de circulation dans les conditions suivantes : le propriétaire du véhicule doit établir cette déclaration, en triple exemplaire, tirée d'un carnet à souches délivré par la Fédération française des véhicules d'époque.

Le modèle de cette déclaration est défini en annexe IX du présent arrêté.

Ces carnets, qui doivent être demandés auprès de cette fédération, portent un numéro d'ordre et comportent vingt-cinq feuillets numérotés correspondant chacun à une déclaration.

Chaque feuillet comprend trois volets :

- le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle ;

- le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la Fédération française des véhicules d'époque ;

- le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le cachet de la poste faisant foi.