Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

En vigueur du 01/01/2004 au 15/04/2009En vigueur du 01 janvier 2004 au 15 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2009

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/2004 au 15/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 15 avril 2009

Modifié par Arrêté 2003-12-11 art. 5 JORF 1er janvier 2004

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'une carte grise à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 113 du code de la route.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la destruction du véhicule ou son non-maintien en circulation (cf. art. 6 du présent arrêté). Dans ce cas, le certificat de cession doit être renvoyé avec la carte grise,

et lorsqu'il s'agit :

- de véhicules gagés attribués par jugement à une société de crédit automobile et revendus ensuite ;

- de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par l'entreprise d'assurance ainsi que de véhicules accidentés qui après indemnisation du propriétaire sont devenus contractuellement la propriété de l'entreprise d'assurance. Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée de l'immatriculation des véhicules à son nom, remettre à l'acquéreur la carte grise, le certificat de cession établi par l'ancien propriétaire et un certificat de cession (indiquant selon le cas que le véhicule était volé ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de l'acquéreur.

L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article R. 112 du code de la route informer de la cession la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette déclaration peut être constituée par un double du certificat de cession. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas prévus aux articles 10.A - II et 10.A - III ci-après.