Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.

En vigueur du 13/09/2007 au 01/01/2017En vigueur du 13 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 26

Version en vigueur du 13/09/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

La carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article 19 est délivrée aux conducteurs visés à l'article 25 au vu de l'attestation de formation continue attribuée à l'issue des formations prévues audit article 25.

A titre transitoire, ces conducteurs justifient de la régularité de leur situation au regard de l'obligation de formation continue prévue à l'article 8 par la présentation de leur permis de conduire, selon les cas, de la catégorie C ou EC et D ou ED en cours de validité. Les conducteurs visés au I a et II a de l'article 25 doivent en outre présenter l'attestation en cours de validité dont ils sont titulaires.