Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.

En vigueur du 13/09/2007 au 01/01/2017En vigueur du 13 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 13

Version en vigueur du 13/09/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

Le programme et les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées au précédent alinéa aux spécificités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.