Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

En vigueur du 18/08/2005 au 31/12/2011En vigueur du 18 août 2005 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

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Article 12

Version en vigueur du 18/08/2005 au 31/12/2011Version en vigueur du 18 août 2005 au 31 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.

Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.