Le dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article 4, est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bassin. Son avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.
Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011