Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

En vigueur depuis le 18/08/2005En vigueur depuis le 18 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/08/2005Version en vigueur depuis le 18 août 2005

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Le dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article 4, est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bassin. Son avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.