Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

En vigueur depuis le 18/08/2005En vigueur depuis le 18 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/08/2005Version en vigueur depuis le 18 août 2005

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Le dossier mis à l'enquête est soumis par le préfet compétent pour prononcer le classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine à classer et des autorités gestionnaires des infrastructures et installations publiques qui sont implantées sur ce domaine, ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin et de la commission locale de l'eau.

Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.