Décret n°2003-727 du 1 août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage.

En vigueur du 05/08/2003 au 16/10/2007En vigueur du 05 août 2003 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur du 05/08/2003 au 16/10/2007Version en vigueur du 05 août 2003 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article 5 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.

Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.

Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article 18 du présent décret avec les propositions de compensation du producteur.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.