Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

En vigueur du 16/04/1935 au 01/01/2012En vigueur du 16 avril 1935 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 32

Version en vigueur du 16/04/1935 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 avril 1935 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935

La commission d'enquête examine les observations formulées au cours de l'enquête, entend toute personne qu'elle juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées pendant l'enquête.

Ces diverses opérations dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours. Exceptionnellement, si la commission d'enquête estime nécessaire un complément d'instruction, un nouveau délai de huit jours est ajouté au précédent.

Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos et, au plus tard, à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le président de la commission adresse ce procès-verbal, avec les registres et les autres pièces de l'enquête, au préfet qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du département.

Faute par la commission d'enquête de faire connaître son avis dans les délais ci-dessus impartis, il est passé outre.