Décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

En vigueur du 28/04/2001 au 01/01/2012En vigueur du 28 avril 2001 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Article 11-3

Version en vigueur du 28/04/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 28 avril 2001 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
Création Décret n°2001-366 du 26 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 50 du présent décret, à l'exception du dernier alinéa. La décision est prise par arrêté préfectoral ou par arrêté interpréfectoral lorsque la ligne traverse plusieurs départements.

Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sont consultés sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article 11-1 du présent décret. Ils disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.

Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'électricité et lui transmet le dossier. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé donné.