Chapitre 1er : Autorisations pour les lignes établies exclusivement sur terrains privés (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Permissions de voirie (Articles 3 à 11)
Forme et présentation de la demande. (Article 3)
Pièces à fournir. (Article 4)
Instruction de la demande pour les lignes qui empruntent la grande voirie des chemins de grande communication ou d'intérêt commun. (Articles 5 à 8)
Instruction de la demande pour les lignes qui empruntent exclusivement des chemins vicinaux ordinaires ou ruraux ou des voies urbaines. (Article 9)
Branchements nouveaux. (Article 10)
Révocation, révisions et rachat. (Article 11)
Chapitre II bis : Lignes directes. (Articles 11-1 à 11-4)
Chapitre III : Concessions simples conformes à un cahier des charges type (Articles 12 à 44)
Section 1 : Distributions publiques concédées par une commune ou un syndicat de communes (Articles 12 à 18)
Section II : Distributions publiques concédées par l'Etat (Articles 19 à 26)
Forme et présentation de la demande. (Article 19)
Mise à l'enquête. (Article 20)
Arrêté d'enquête. (Article 21)
Conditions de l'enquête. (Article 22)
Rôle du commissaire enquêteur. (Article 23)
Avis des conseils municipaux. (Article 24)
Instruction de la demande. (Article 25)
Acte de concession. (Article 26)
Section III : Distribution aux services publics (Articles 27 à 35)
Forme et présentation de la demande. (Article 27)
Mise à l'enquête. (Article 28)
Arrêté d'enquête. (Article 29)
Composition de la commission d'enquête. (Article 30)
Conditions de l'enquête. (Article 31)
Rôle de la commission d'enquête. (Article 32)
Avis des conseils municipaux. (Article 33)
Instruction de la demande. (Article 34)
Acte de concession. (Article 35)
Section IV : Transports d'énergie concédés par l'Etat (Articles 36 à 44)
Forme et présentation de la demande. (Article 36)
Mise à l'enquête. (Article 37)
Arrêté d'enquête. (Article 38)
Composition de la commission d'enquête. (Article 39)
Conditions de l'enquête. (Article 40)
Rôle de la commission d'enquête. (Article 41)
Avis des conseils municipaux. (Article 42)
Instruction de la demande. (Article 43)
Acte de concession. (Article 44)
Chapitre IV : Dérogations aux cahiers des charges-type des concessions. (Article 45)
Chapitre V : Concessions avec déclaration d'utilité publique (Articles 46 à 48)
Chapitre VI : Approbation des projets d'exécution (Articles 49 à 51)
Chapitre VII : Servitudes (Articles 52 à 53)
Chapitre VIII : Exécution et réception des travaux, mise en service (Articles 54 à 59)
Chapitre IX : Police et sécurité de l'exploitation (Articles 60 à 67)
Entretien et exploitation. (Article 60)
Télécommunications. (Article 61)
Réquisitions prévues par l'article 17 de la loi du 15 juin 1906. (Article 62)
Interruption du courant sur réquisition. (Article 63)
Postes de secours en cas d'accident. (Article 64)
Protection des distributions et transports. (Article 65)
Vérifications et instruments de mesure. (Article 66)
Déclarations d'accidents. (Article 67)
Chapitre X : Relations des entreprises de distributions et de transport avec la voirie, les concessions de travaux publics et les distributions ou transports voisins (Articles 68 à 73)
Modifications apportées aux installations dans un intérêt de voirie. (Article 68)
Traversée de concessions préexistantes. (Article 69)
Emprunt de supports existants ou à établir. (Article 70)
Modifications nécessitées par des travaux publics. (Article 71)
Dommages causés aux ouvrages de distribution ou de transport. (Article 72)
Dommages causés par les distributions ou les transports. (Article 73)
Chapitre XI : Dispositions diverses (Articles 74 à 78)
Article 11-3
Version en vigueur du 28/04/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 28 avril 2001 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1697
du 1er décembre 2011 - art. 34
Création Décret n°2001-366 du 26 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 50 du présent décret, à l'exception du dernier alinéa. La décision est prise par arrêté préfectoral ou par arrêté interpréfectoral lorsque la ligne traverse plusieurs départements.
Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sont consultés sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article 11-1 du présent décret. Ils disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'électricité et lui transmet le dossier. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé donné.