Article 16
Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007
Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.