Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques.

En vigueur du 11/05/2003 au 26/02/2021En vigueur du 11 mai 2003 au 26 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 11/05/2003 au 26/02/2021Version en vigueur du 11 mai 2003 au 26 février 2021

Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 6

Le marquage "CE" doit être conforme au modèle fixé à l'annexe IX. Il est suivi du numéro d'identification mentionné à l'article 15, attribué à l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.

Le marquage "CE" doit être apposé de manière distincte et visible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant.

Il est interdit d'apposer sur des constituants de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE" de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE" de conformité.

Lorsque les constituants de sécurité sont soumis à d'autres directives prévoyant également l'apposition du marquage "CE" de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont présumés conformes aux dispositions de ces directives.