Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
TITRE II : Des gares et de la voie (Articles 6 à 17)
TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation (Articles 18 à 28)
TITRE IV : De la composition des trains (Articles 29 à 38)
TITRE V : De la circulation des trains (Articles 39 à 59)
TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires (Articles 60 à 65)
TITRE VII : Police et surveillance (Articles 66 à 80-9)
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 74-1
- Article 74-2
- Article 75
ABROGÉ
Article 75- Article 76
- Article 77
- Article 77-1
- Article 77-2
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 80-1
- Article 80-2
- Article 80-3
- Article 80-4
- Article 80-5
- Article 80-6
- Article 80-7
- Article 80-8
- Article 80-9
TITRE VIII : Dispositions diverses (Articles 81 à 96)
Article 80
Version en vigueur du 23/08/1942 au 06/05/2016Version en vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du chemin de fer doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin de fer ou dans quelque partie que ce soit des dépendances de la voie ferrée où elle n'aurait pas le droit d'entrer.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l'enceinte du chemin de fer sont saisis et mis en fourrière.