Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

En vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006En vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2016

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Article 42

Version en vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

Sauf le cas de force majeure, de réparation de la voie ou de la nécessité de service précisée par un ordre écrit, les trains ne doivent s'arrêter qu'aux gares ou aux points de stationnement autorisés.

Les voies affectées à la circulation des trains doivent être couvertes par le signaux, ainsi qu'il est dit à l'article 47 ci-après, dans le cas où il y a nécessité absolue d'y faire stationner momentanément des machines, des voitures ou des wagons.