Article 62
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
(Applicable seulement aux chemins de fer secondaires d'intérêt général et aux voies ferrées d'intérêt local, y compris les tramways urbains).
L'exploitant doit soumettre à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports, dans les conditions fixées par les textes régissant sa concession, le règlement des frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer et celui des taxes qui doivent être réglées annuellement.
Jusqu'à décision, les anciens tarifs continuent d'être perçus.