Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 23/08/1985 au 01/09/1992En vigueur du 23 août 1985 au 01 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 8

Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/09/1992Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 septembre 1992

Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité de diriger l'entreprise, le commissaire de la République peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du commissaire de la République.