Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

En vigueur du 03/02/1891 au 01/12/2010En vigueur du 03 février 1891 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

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Article 17

Version en vigueur du 03/02/1891 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 février 1891 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 29 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.