Article 17
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 29 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.