Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

En vigueur du 15/07/1845 au 01/12/2010En vigueur du 15 juillet 1845 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

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Article 12

Version en vigueur du 15/07/1845 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 juillet 1845 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095

Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés.