Code de la route (ancien)

En vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001En vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R287

Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.

Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 291.

Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.