Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001En vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R198

Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 28 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94.