Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/03/1999 au 01/06/2001En vigueur du 01 mars 1999 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R137

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 6 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

1° Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à l'article R. 131-2 du code pénal ;

2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 124-2.

En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.