Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

En vigueur du 03/11/2007 au 30/06/2016En vigueur du 03 novembre 2007 au 30 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 55

Version en vigueur du 03/11/2007 au 30/06/2016Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 30 juin 2016

En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent au propriétaire du terrain les mesures qu'ils envisagent de prendre à son encontre en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006. La lettre de communication vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles 8, 28, 37, 40 ou 43 ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.

Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application du V, du IX ou du X de l'article 29 ou des articles 33, 34, 41 ou 42 de la loi du 13 juin 2006, le propriétaire étant substitué à l'exploitant lors de la mise en oeuvre des procédures applicables.