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ABROGÉTITRE Ier : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Articles 3 à 5)
TITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE (Articles 6 à 35)
Chapitre Ier : Demande d'avis sur les options de sûreté d'une future installation nucléaire de base. (Article 6)
Chapitre II : Autorisation de création d'une installation nucléaire de base. (Articles 7 à 17)
Chapitre III : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire applicables à une installation nucléaire de base. (Articles 18 à 19)
Chapitre IV : Mise en service d'une installation nucléaire de base. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Autorisations de courte durée. (Article 22)
Chapitre VI : Rapports périodiques relatifs à une installation nucléaire de base. (Articles 23 à 24)
Chapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire. (Articles 25 à 28)
Chapitre VIII : Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base. (Articles 29 à 33)
Chapitre IX : Dispositions applicables en cas de risques graves. (Articles 34 à 35)
TITRE IV : MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE (Articles 36 à 45)
TITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS. (Articles 46 à 49)
TITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Articles 50 à 52)
TITRE VII : MESURES DE POLICE ET SANCTIONS PÉNALES. (Articles 53 à 56)
TITRE VIII : AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE. (Articles 57 à 59)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE. (Article 60)
TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES. (Article 62)
TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 64 à 77)
Article 19
Version en vigueur du 03/11/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 03 novembre 2007 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Les mesures provisoires mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.
Les dispositions du VI et du VII de l'article 18 ci-dessus sont applicables à ces mesures.