Article 5
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article 1er et mise en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales suivantes :
(tableau non reproduit).