Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 16/09/2005 au 16/10/2007En vigueur du 16 septembre 2005 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 24-8

Version en vigueur du 16/09/2005 au 16/10/2007Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 - art. 8 () JORF 16 septembre 2005

Dans les cas prévus à l'article L. 515-12 du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.

Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "demandeur de l'autorisation" sont remplacés par le mot :

"exploitant".