Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 12/06/1994 au 16/10/2007En vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 24-2

Version en vigueur du 12/06/1994 au 16/10/2007Version en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994

L'institution de ces servitudes à l'intérieur d' un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.

Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une requête tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.