Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 21/09/2000 au 16/10/2007En vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 41

Version en vigueur du 21/09/2000 au 16/10/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994

Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.

A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement.

En cas d'application de l'article L. 514-7 du code de l'environnement à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu audit article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le conseil supérieur des installations classées.