Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 12/06/1994 au 16/10/2007En vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 22

Version en vigueur du 12/06/1994 au 16/10/2007Version en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994

Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées ci-dessus, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :

Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;

Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.

Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.