Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles

En vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989En vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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Article 9

Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature, aux ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie et des finances, de l'équipement, de l'industrie et au ministre chargé des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.

Le ministre doit recueillir l'accord :

Du ministre affectataire et du ministre de l'économie et des finances lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;

Du ministre de l'agriculture lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;

Du ministre de la défense, du ministre chargé de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;

Du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.

Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.