Article 8
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982
Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
Sur le vu du dossier défini à l'article 1er ci-dessus, il recueille alors :
L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
L'avis de la /M/commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ;
L'accord du conseil général ou de la commission départementale lorsque le territoire fait partie du domaine du département.
Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.