Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles

En vigueur du 07/07/1982 au 04/11/1989En vigueur du 07 juillet 1982 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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Article 8

Version en vigueur du 07/07/1982 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982

Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.

Sur le vu du dossier défini à l'article 1er ci-dessus, il recueille alors :

L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;

L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;

L'avis de la /M/commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ;

L'accord du conseil général ou de la commission départementale lorsque le territoire fait partie du domaine du département.

Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.