Décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées

En vigueur du 05/09/2000 au 23/03/2007En vigueur du 05 septembre 2000 au 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Article 24

Version en vigueur du 05/09/2000 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 septembre 2000 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2000-857 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 5 septembre 2000

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1. Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article 19 du présent décret ;

2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article 22 du présent décret.