Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

En vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000En vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2006

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Article 30

Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 69 () JORF 3 février 1995

En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles 8, 9 et 10, toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par l'article 42, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.

Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées au titre de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.