Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

En vigueur du 04/01/1992 au 21/09/2000En vigueur du 04 janvier 1992 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2006

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Article 20

Version en vigueur du 04/01/1992 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article 19 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.